Article 7
A titre exceptionnel, les personnes autres que celles énumérées aux articles 2 à 6 peuvent accéder aux soins mentionnés au 2° de l'article 1er, après autorisation du ministre de la défense.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 octobre 2011
A titre exceptionnel, les personnes autres que celles énumérées aux articles 2 à 6 peuvent accéder aux soins mentionnés au 2° de l'article 1er, après autorisation du ministre de la défense.
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