Les groupements paritaires de prévoyance existants sont tenus de transmettre à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de leurs dirigeants précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 933-7 du code de la sécurité sociale.
Décret n°2005-1267 du 7 octobre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des institutions de prévoyance ou des unions d'institutions de prévoyance appartenant à un conglomérat financier et modifiant le code de la sécurité sociale (partie réglementaire)
Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2005