Décret n°2005-1267 du 7 octobre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des institutions de prévoyance ou des unions d'institutions de prévoyance appartenant à un conglomérat financier et modifiant le code de la sécurité sociale (partie réglementaire)

En vigueur depuis le 16/12/2005En vigueur depuis le 16 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2005

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Article 3

Version en vigueur depuis le 16/12/2005Version en vigueur depuis le 16 décembre 2005

Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Les groupements paritaires de prévoyance existants sont tenus de transmettre à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de leurs dirigeants précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 933-7 du code de la sécurité sociale.