Les unions de groupe mutualistes existantes sont tenues de transmettre à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de leurs dirigeants précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 213-7 du code de la mutualité.
Décret n°2005-1266 du 7 octobre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des mutuelles ou des unions de mutuelles appartenant à un conglomérat financier et modifiant le code de la mutualité (partie réglementaire)
Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2005