Arrêté du 6 juillet 2005 relatif aux modalités de téléchargement des données de conduite en matière de transport par route.

En vigueur depuis le 11/10/2005En vigueur depuis le 11 octobre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 2022

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Article 2

Version en vigueur depuis le 11/10/2005Version en vigueur depuis le 11 octobre 2005

1. Pour le chronotachygraphe, le fichier résultant de l'opération de téléchargement est nommé en respect avec les règles suivantes :

a) Le nom du fichier comporte exactement 26 caractères décomposés comme suit :

3 caractères comportant le code du pays d'immatriculation du véhicule tel que défini au point 2.71, appendice 1, de l'annexe 1 B au règlement (CEE) n° 3821/85 modifié, le cas échéant cadré à gauche et complété à droite du souligné ( ) ;

13 caractères comportant le numéro d'immatriculation, le cas échéant cadré à gauche et complété à droite du souligné ( ) ;

10 caractères pour la date et l'heure de téléchargement (format AAMMJJHHMM) ;

b) L'extension suivante est ajoutée : ( .V1B ).

2. Pour la carte de conducteur, le fichier résultant de l'opération de téléchargement est nommé en respect avec les règles suivantes :

a) Le nom du fichier comporte exactement 27 caractères décomposés comme suit :

3 caractères comportant le code du pays de délivrance de la carte, tel que défini au point 2.71, appendice 1, de l'annexe 1 B au réglement (CEE) n° 3821/85 modifié, le cas échéant cadré à gauche et complété à droite du souligné ( ) ;

Les 14 premiers caractères du numéro de la carte ;

10 caractères pour la date et l'heure de téléchargement (format AAMMJJHHMM) ;

b) L'extension suivante est ajoutée : ( .C1B ).

3. Pour les fichiers provenant des opérations de téléchargement décrites ci-dessus, l'utilisation des caractères est restreinte à l'emploi :

- des chiffres (0 à 9) ;

- des lettres majuscules (A à Z) ;

- du souligné ( ), pour remplacer tout caractère autre qu'une lettre ou un chiffre, notamment l'espace.