Article 2
Modifié par Arrêté 2006-11-23 art. 1 II JORF 5 décembre 2006
La vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur de système d'exploitation comprend deux épreuves écrites et une épreuve orale. La première épreuve écrite consiste en une composition sur un sujet relatif aux principes généraux du logiciel (durée : deux heures ; coefficient 2). La deuxième épreuve écrite consiste en une épreuve permettant d'apprécier la connaissance du système d'exploitation choisi par le candidat sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense (durée : deux heures, coefficient 4). L'épreuve orale consiste en une interrogation portant sur le programme déterminé en annexe (durée : trente minutes ; coefficient 3).
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des deux épreuves écrites.
Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.
La vérification d'aptitude aux fonctions de chef programmeur et de programmeur comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.
Pour la fonction de chef programmeur, l'épreuve écrite consiste en une analyse critique d'un programme rédigé dans un langage évolué choisi par le candidat sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense (durée : cinq heures ; coefficient 5). L'épreuve orale consiste en une interrogation portant sur le programme déterminé en annexe (durée : trente minutes ; coefficient 3).(1)(
Pour la fonction de programmeur, l'épreuve écrite consiste en l'établissement de l'algorithme (sous forme d'ordinogramme) correspondant à la solution d'un problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes. La programmation devra être réalisée dans un langage évolué choisi par le candidat sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense (durée :
cinq heures ; coefficient 4). L'épreuve orale consiste en une interrogation portant sur le programme déterminé en annexe (durée :
30 minutes ; coefficient 2).
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite.
Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.