Article 1
L'employeur qui a conclu un contrat dénommé " parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat " en adresse une copie au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution du contrat dans les dix jours qui suivent le début de l'exécution du contrat.