Article 2
Les professionnels disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret pour satisfaire à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article D. 4364-18 du code de la santé publique.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 février 2007
Les professionnels disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret pour satisfaire à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article D. 4364-18 du code de la santé publique.
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