Décret n°2005-958 du 9 août 2005 relatif aux obligations des opérateurs pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers

En vigueur depuis le 10/08/2005En vigueur depuis le 10 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 2016

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Article 2

Version en vigueur depuis le 10/08/2005Version en vigueur depuis le 10 août 2005

Lors de l'acquittement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, les redevables doivent indiquer, pour chaque livraison de supercarburants sans plomb et de gazole, la région ou la collectivité territoriale de la Corse où cette livraison a lieu, que ce soit auprès de consommateurs finals ou de personnes physiques ou morales effectuant la vente de carburants ayant supporté ladite taxe.