Article 5
Les activités relatives aux médicaments dérivés du sang issus du fractionnement sont exercées par la société dénommée "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies", jusqu'à la notification par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la filiale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5124-14 du même code, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5124-3.