Article 1
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Lorsque seuls leurs titres de créances sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les sociétés d'assurance mutuelle mentionnées à l'article L. 322-2-1 du code des assurances peuvent n'établir et ne publier leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne qu'à partir du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2007.
III. - Lorsque seuls leurs titres de créances sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les organismes sur lesquels pèse l'obligation d'établir et de publier des comptes combinés en application du dernier alinéa de l'article L. 345-2 du code des assurances peuvent n'utiliser les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne qu'à partir du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2007.