Article 4
La maîtrise d'oeuvre des travaux portant sur les orgues protégées au titre des monuments historiques et n'appartenant pas à l'Etat et financés dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 1er est assurée par un technicien-conseil selon les modalités fixées par le titre Ier du décret du 26 avril 1995 susvisé.