Code de commerce

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L822-13

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19

L'organisme tiers indépendant ne peut accepter une mission de certification des informations en matière de durabilité auprès d'une entité d'intérêt public, lorsqu'au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel est réalisée la mission, ce dernier ou tout membre du réseau auquel il appartient a fourni, directement ou indirectement, à l'entité d'intérêt public, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3, les services mentionnés au e du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

L'organisme tiers indépendant et les membres du réseau auquel il appartient ne peuvent fournir directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public pour laquelle il procède à la mission de certification des informations en matière de durabilité, et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, les services mentionnés aux b, c et aux e à k du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. Cette interdiction porte sur la période s'écoulant entre le commencement de la période faisant l'objet de la mission de certification des informations en matière de durabilité et la publication du rapport de certification.

L'organisme tiers indépendant ne peut accepter ou poursuivre une mission de certification des informations en matière de durabilité auprès d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public lorsqu'il existe un risque que cette mission le conduise à apprécier une prestation qu'il aurait lui-même fournie à cette personne ou entité ou que son indépendance est compromise et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en œuvre.

L'organisme tiers indépendant d'une entité d'intérêt public met en œuvre les mesures mentionnées au paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient fournit un des services mentionnés au premier alinéa à une personne ou une entité qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article L. 233-3, dont le siège est situé hors de l'Union européenne.

Les services autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent être fournis par l'organisme tiers indépendant ou les membres du réseau auquel il appartient à l'entité d'intérêt public dont il assure la certification des informations en matière de durabilité, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, à condition d'être approuvés par le comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67. Ce comité se prononce après avoir analysé les risques pesant sur l'indépendance de l'organisme tiers indépendant et les mesures de sauvegarde appliquées par celui-ci.


Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.