Décret n°2005-575 du 27 mai 2005 pris en application des articles 14 et 18 du décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte

En vigueur depuis le 28/05/2005En vigueur depuis le 28 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2009

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Article 5

Version en vigueur depuis le 28/05/2005Version en vigueur depuis le 28 mai 2005

A l'issue des épreuves, le jury arrête dans la limite des places mises aux concours la liste d'admission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.