Décret n°2005-566 du 20 mai 2005 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes dans les départements d'outre-mer

En vigueur depuis le 28/05/2005En vigueur depuis le 28 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 14

Version en vigueur depuis le 28/05/2005Version en vigueur depuis le 28 mai 2005

La comparaison entre le stock physique et le stock comptable permet d'identifier un écart éventuel.

Lorsque le stock physique est inférieur au stock comptable, l'écart constitue un manquant, qualifié de déficit. Lorsque le stock physique est supérieur au stock comptable, l'écart est qualifié d'excédent.