Décret n°2005-566 du 20 mai 2005 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes dans les départements d'outre-mer

En vigueur depuis le 28/05/2005En vigueur depuis le 28 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 10

Version en vigueur depuis le 28/05/2005Version en vigueur depuis le 28 mai 2005

Le titulaire d'un entrepôt fiscal de stockage est tenu de mettre à la disposition des agents des douanes qui contrôlent l'entrepôt les instruments nécessaires à la détermination à 15 °C des quantités des produits pétroliers stockées dans son établissement.

La liste de ces instruments est fixée par un arrêté du ministre chargé des douanes.