Décret n°2005-566 du 20 mai 2005 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes dans les départements d'outre-mer

En vigueur depuis le 28/05/2005En vigueur depuis le 28 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 8

Version en vigueur depuis le 28/05/2005Version en vigueur depuis le 28 mai 2005

Les produits visés au a de l'article 1er ci-dessus, détenus en vrac dans les installations de l'entrepôt fiscal de stockage, peuvent faire l'objet d'un stockage commun s'ils possèdent les mêmes caractéristiques techniques, quel que soit leur statut douanier et fiscal.

Ces mêmes produits détenus en conditionné dans les installations de l'entrepôt fiscal de stockage doivent faire l'objet d'un allotissement par nature de produit et mode de conditionnement.