Décret n°2005-566 du 20 mai 2005 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes dans les départements d'outre-mer

En vigueur depuis le 28/05/2005En vigueur depuis le 28 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 1

Version en vigueur depuis le 28/05/2005Version en vigueur depuis le 28 mai 2005

Sont admissibles en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers situé dans un département d'outre-mer :

a) Les produits pétroliers repris à l'article 266 quater du code des douanes ainsi que les autres produits visés au tableau B du 1 de l'article 265 du code précité ;

b) Tout autre produit destiné à être incorporé aux produits visés ci-dessus.

Les produits visés ci-dessus sont admis en entrepôt fiscal de stockage en suspension de taxes.