Décret n°2005-421 du 4 mai 2005 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).

En vigueur depuis le 05/05/2005En vigueur depuis le 05 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2005

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Article 5

Version en vigueur depuis le 05/05/2005Version en vigueur depuis le 05 mai 2005

I, II, III - Paragraphes modificateurs

IV. - Jusqu'à la mise en place des conseils de pôle, les avis prévus à l'article R. 714-21 du code de la santé publique sont émis par les médecins, odontologistes et pharmaciens membres des conseils des services et des départements à partir desquels le pôle d'activité clinique ou médico-technique a été constitué.

Jusqu'à la mise en place du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique, les avis que celui-ci et son président doivent rendre en vertu du même article sont recueillis auprès du comité de coordination hospitalo-universitaire et de son président.