Décret n°2005-372 du 20 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels.

En vigueur depuis le 23/04/2005En vigueur depuis le 23 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 avril 2024

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Article 6

Version en vigueur depuis le 23/04/2005Version en vigueur depuis le 23 avril 2005

Les conditions d'équivalence et de proximité mentionnées à l'article 8 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée sont les suivantes :

a) L'emploi de reclassement proposé ne doit pas être d'un niveau hiérarchique inférieur à celui du sapeur-pompier professionnel intéressé à la date de saisine de la commission médicale. Si cet emploi est doté d'un indice inférieur à l'indice détenu dans son cadre d'emplois d'origine, le bénéficiaire conserve à titre personnel la rémunération correspondant à ce dernier indice ;

b) Sauf accord de l'intéressé, le lieu principal d'exercice de l'emploi de reclassement proposé ne doit pas être distant de plus de 20 kilomètres du centre d'affectation du sapeur-pompier professionnel à la date de saisine de la commission médicale.