Décret n°2005-348 du 13 avril 2005 relatif au fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales

En vigueur depuis le 20/10/2007En vigueur depuis le 20 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 2007

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Article 10

Version en vigueur depuis le 20/10/2007Version en vigueur depuis le 20 octobre 2007

Modifié par Décret n°2007-1498 du 18 octobre 2007 - art. 9 () JORF 20 octobre 2007

I. - Lorsque l'investissement forestier n'a reçu aucun commencement d'exécution dans le délai de deux ans à compter de la clôture du compte d'épargne forestière, ou si la personne morale concernée n'a pas déclaré l'achèvement de l'investissement dans un délai de quatre ans à compter de la clôture du compte d'épargne forestière, le préfet ordonne le versement au budget général de l'Etat des intérêts capitalisés acquis par la personne morale concernée auxquels s'ajoutent des intérêts moratoires dont les modalités de calcul sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances.

Toutefois, en cas de force majeure, de catastrophes naturelles, d'événements naturels ou industriels d'une exceptionnelle gravité ayant fait l'objet de mesures interministérielles au cours de cette période, les intérêts moratoires ne sont pas dus.

II. - La personne morale concernée est tenue de verser au budget général de l'Etat les intérêts capitalisés acquis s'il est constaté que la réalisation du projet n'est pas conforme aux modalités prévues dans le projet d'investissement.

III. - Lorsqu'une prime d'épargne a été versée, le préfet, dans les mêmes cas, constate la caducité de la décision favorable et ordonne également, en sus des intérêts prévus aux I et II, le reversement de la prime d'épargne. Les délais de commencement d'exécution et d'achèvement des travaux courent à compter du versement de la prime d'épargne.

IV. - Lorsque le montant de l'investissement forestier est inférieur à celui du capital épargné, des intérêts acquis et, le cas échéant, de la prime d'épargne, le préfet ordonne le versement au budget général de l'Etat des intérêts acquis proportionnellement au montant de l'épargne non consacrée à l'investissement et, le cas échéant, le reversement de la prime d'épargne.