Décret n°2005-348 du 13 avril 2005 relatif au fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales

En vigueur depuis le 20/10/2007En vigueur depuis le 20 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 2007

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Article 6

Version en vigueur depuis le 20/10/2007Version en vigueur depuis le 20 octobre 2007

Modifié par Décret n°2007-1498 du 18 octobre 2007 - art. 9 () JORF 20 octobre 2007

I. - La personne morale concernée peut retirer, à l'issue de la période minimale prévue au I de l'article 5, le capital versé et les intérêts capitalisés acquis pour financer la réalisation d'un projet d'investissement forestier sur une propriété forestière relevant du régime forestier au sens de l'article L. 141-1 du code forestier, selon les modalités décrites à l'article 7. Lorsqu'elle contracte également un prêt pour le même objet, une prime d'épargne peut être versée selon la procédure et aux conditions définies aux articles 8 et 9.

Le retrait des fonds entraîne la clôture du compte d'épargne forestière.

II. - Le projet d'investissement forestier, qui comprend un ou plusieurs investissements mentionnés à l'article 12, est réalisé en un seul emprunt. La personne morale concernée consacre la totalité des fonds constitués, dépôts, intérêts capitalisés acquis et prime d'épargne, le cas échéant, à ce projet d'investissement forestier.

Les modalités de contrôle et de reversement des sommes indûment perçues sont fixées aux articles 10 et 11.