Décret n°2005-348 du 13 avril 2005 relatif au fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales

En vigueur depuis le 20/10/2007En vigueur depuis le 20 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 2007

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Article 4

Version en vigueur depuis le 20/10/2007Version en vigueur depuis le 20 octobre 2007

Modifié par Décret n°2007-1498 du 18 octobre 2007 - art. 5 () JORF 20 octobre 2007

L'ouverture d'un compte d'épargne forestière est subordonnée au versement d'un dépôt initial issu des ressources de ventes de bois ou autres produits de la forêt qui ne peut être inférieur à un montant fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances.

La périodicité et le montant des dépôts ultérieurs sont libres.

Les sommes inscrites au compte de la personne morale concernée portent intérêt. Les modalités de fixation du taux d'intérêt et du calcul des intérêts sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances.

Le maire mandate, pour chaque section, le montant du versement du dépôt initial qui sera versé par le receveur communal et qui sera inscrit au compte de la section concernée. Les versements ultérieurs sont effectués dans les mêmes formes.