Arrêté du 4 mars 2005 fixant les conditions d'application de l'article R. 432-6 du code de la route.

En vigueur depuis le 05/07/2005En vigueur depuis le 05 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juillet 2005

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Article 3

Version en vigueur depuis le 05/07/2005Version en vigueur depuis le 05 juillet 2005

Les EPB sont autorisés à circuler isolément ou en convois d'au maximum 16 EPB. Lorsqu'un convoi comprend plus de 8 EPB, il est obligatoirement fractionné en deux rames d'un nombre égal (à une unité près) d'EPB chacune. Lorsqu'un convoi comporte deux rames, un intervalle minimum de 45 minutes sépare la fin de la première rame de la tête de la seconde rame du convoi. Afin de limiter autant que possible la gêne causée aux usagers, la longueur totale du convoi en circulation, ou de chacune des rames du convoi en cas de fractionnement, n'excède pas un kilomètre et demi.

Un convoi ne doit pas comporter plus de 23 véhicules militaires au total, y compris les véhicules de présignalisation et de signalisation de fin de convoi définis à l'article 7 du présent arrêté.

La progression du convoi est organisée de manière à éviter que deux parties du convoi stationnent en même temps en un même lieu et, en tout état de cause, que des engins en stationnement empiètent sur des voies de circulation, que ce soit en section courante ou sur des aires d'arrêt.

Le nombre total de déplacements des convois de 5 EPB ou plus est limité à 12 par année calendaire sur l'ensemble du réseau autoroutier.