Ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants

En vigueur depuis le 10/07/2004En vigueur depuis le 10 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2005

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/04/2005Version en vigueur depuis le 01 avril 2005

Un directeur général commun aux caisses nationales mentionnées à l'article 1er est nommé par l'autorité compétente de l'Etat. Il exerce les attributions précédemment dévolues aux directeurs généraux de ces caisses nationales.

Le directeur général commun dirige les caisses nationales visées au premier alinéa. Il met en oeuvre les décisions de l'instance nationale.

Il est en outre chargé de prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au fonctionnement des caisses de base. A cet effet, il peut notamment prendre les décisions prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2 du code de la sécurité sociale.

Dans le cadre de ses missions, le directeur général commun peut suspendre ou annuler, après avis du président de l'instance nationale, toute délibération ou décision prise par une caisse de base qui méconnaîtrait les dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée aux articles L. 611-6-2 et L. 633-13 ou du contrat pluriannuel de gestion mentionné aux articles L. 611-6-3 et L. 633-14 du code de la sécurité sociale.

Il peut recevoir mandat de l'instance nationale pour négocier et, le cas échéant, conclure des accords collectifs nationaux applicables aux agents de chacun des organismes de sécurité sociale concernés par la création du régime social des travailleurs indépendants.