Article 4
Le candidat établit deux dossiers distincts destinés, l'un, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre, aux deux rapporteurs désignés.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2005
Le candidat établit deux dossiers distincts destinés, l'un, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre, aux deux rapporteurs désignés.
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