Décret n°2005-160 du 22 février 2005 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la préfecture dans des corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat.

En vigueur depuis le 24/02/2005En vigueur depuis le 24 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 11

Version en vigueur depuis le 24/02/2005Version en vigueur depuis le 24 février 2005

Lors de leur intégration, les agents sont classés dans le premier grade du corps d'accueil, à un échelon leur procurant un traitement brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur emploi d'origine.

Les agents titulaires dont le traitement antérieur correspond à un indice supérieur à celui correspondant au dernier échelon du premier grade sont classés à ce dernier échelon.

Dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

Les services accomplis par ces agents dans leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.