Arrêté du 5 janvier 2005 relatif à la qualification STD des entraîneurs synthétiques de vol.

En vigueur depuis le 22/02/2005En vigueur depuis le 22 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 août 2008

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Article 3

Version en vigueur depuis le 22/02/2005Version en vigueur depuis le 22 février 2005

Un contrôle périodique est effectué par les services compétents pour vérifier la conformité du STD ayant fait l'objet de la qualification, et de ses conditions d'utilisation, aux conditions techniques prévues à l'article 2 du présent arrêté.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser, retirer, suspendre ou modifier la qualification si les conditions techniques prévues à l'article 2 du présent arrêté ne sont pas respectées ou si les conditions du contrôle périodique ne permettent pas de conclure à ce respect.