Article 2
Pour l'application pour l'année 2005 de la règle énoncée à l'article 1er et par dérogation à cet article, sont uniquement pris en compte les montants des cotisations et des prestations afférentes à chacune des années 2002 et 2003.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 janvier 2005
Pour l'application pour l'année 2005 de la règle énoncée à l'article 1er et par dérogation à cet article, sont uniquement pris en compte les montants des cotisations et des prestations afférentes à chacune des années 2002 et 2003.
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