Arrêté du 23 décembre 2004 relatif au contenu de l'attestation remise aux bénéficiaires du droit à déduction du montant du crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance complémentaire de santé individuels sur la cotisation ou prime annuelle d'assurance complémentaire.

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

L'attestation est transmise par la caisse au bénéficiaire qui la remet ensuite à l'organisme mentionné à l'article L. 863-2 pour bénéficier de la déduction prévue à cet article. Elle est datée et signée par la caisse et son cachet y est apposé.

Elle contient dans sa première partie les informations suivantes :

1° Le nom de naissance ou le nouveau nom en cas de changement de nom prévu aux articles 61 à 61-4 du code civil et, le cas échéant, le nom d'usage, les prénoms de naissance ou les nouveaux prénoms en cas de changement de prénom prévu aux articles 60 et 61-4 du code civil, la date de naissance, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et l'adresse des membres du foyer, tel que défini à l'article R. 861-2, concernés par l'attestation ;

2° Si l'attestation ne concerne pas l'auteur de la demande au sens du premier alinéa de l'article R. 861-2, le nom de naissance ou le nouveau nom en cas de changement de nom prévu aux articles 61 à 61-4 du code civil et, le cas échéant, le nom d'usage, les prénoms de naissance ou les nouveaux prénoms en cas de changement de prénom prévu aux articles 60 et 61-4 du code civil, la date de naissance et le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques de l'auteur de la demande ;

3° La date de fin de validité de l'attestation ;

4° Le montant du crédit d'impôt ouvert à chaque membre du foyer concerné par l'attestation ainsi que le montant total correspondant ;

5° Une information relative à la nécessité de remise par le bénéficiaire à l'organisme mentionné à l'article L. 863-2 de l'original délivré par la caisse ;

6° Une information relative au délai dans lequel le demandeur doit déposer une demande de renouvellement de droit.