Arrêté du 20 décembre 2004 fixant les conditions d'utilisation des anticancéreux injectables inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique.

En vigueur depuis le 23/12/2004En vigueur depuis le 23 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 3

Version en vigueur depuis le 23/12/2004Version en vigueur depuis le 23 décembre 2004

Un bilan annuel de l'activité de dispensation en vue d'une administration à domicile hors hospitalisation à domicile est adressé par l'établissement de santé à l'ARH et à l'URCAM. Ce bilan comprend notamment :

- la file active des patients pris en charge en chimiothérapie anticancéreuse administrée à domicile ;

- le nombre de préparations de chimiothérapies anticancéreuses reconstituées ou préparées à la pharmacie à usage intérieur pour une administration à domicile (hors hospitalisation à domicile) ;

-

la liste des médicaments délivrés pour une chimiothérapie à domicile.