Article 7
Les traitements automatisés dont font l'objet les rapprochements autorisés par le cinquième alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail sont mis en oeuvre dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 décembre 2004
Les traitements automatisés dont font l'objet les rapprochements autorisés par le cinquième alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail sont mis en oeuvre dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
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