Article 10
Modifié par Arrêté 2007-09-03 art. 1 JORF 6 septembre 2007
Le vétérinaire ne peut délivrer un passeport que pour un animal identifié conformément à l'article L. 212-10 du code rural. Dans le cas où cet animal est présenté déjà identifié, le vétérinaire doit vérifier la concordance entre le document d'identification et l'identification proprement dite de l'animal.