Article 2
Le taux de référence annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2004
Le taux de référence annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
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