Arrêté du 8 septembre 2004 fixant les modalités d'application à certains fonctionnaires du ministère de l'intérieur du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat.

En vigueur depuis le 21/09/2004En vigueur depuis le 21 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2004

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Article 6

Version en vigueur depuis le 21/09/2004Version en vigueur depuis le 21 septembre 2004

Les demandes de congés au titre du compte épargne-temps sont transmises au secrétariat général, accompagnées de l'avis du supérieur hiérarchique.

La durée minimum de congés susceptibles d'être pris au titre du compte épargne-temps est de dix jours ouvrés en continu.

La demande de congés doit être déposée dans un délai au moins égal au double de la durée des congés demandés, sans toutefois être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande par le secrétariat général.