Article 2
Le nombre de jours de réduction du temps de travail dont peuvent bénéficier les agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ne peut excéder vingt jours.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 2004
Le nombre de jours de réduction du temps de travail dont peuvent bénéficier les agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ne peut excéder vingt jours.
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