Arrêté du 23 août 2004 pris pour l'application de l'article 18 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.

En vigueur depuis le 08/09/2004En vigueur depuis le 08 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

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Article 4

Version en vigueur depuis le 08/09/2004Version en vigueur depuis le 08 septembre 2004

Le jury comprend au moins :

a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.