Arrêté du 3 septembre 2004 relatif à des mesures particulières de lutte contre la rage applicables dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne

En vigueur depuis le 04/09/2004En vigueur depuis le 04 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 septembre 2004

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Article 11

Version en vigueur depuis le 04/09/2004Version en vigueur depuis le 04 septembre 2004

Lorsqu'un carnivore domestique en provenance des départements cités à l'article 1er est admis en fourrière avec une identification conforme à l'article L. 214-5 du code rural, le propriétaire doit fournir un certificat de vaccination contre la rage valablement établi et en cours de validité pour récupérer son animal. En outre, le propriétaire doit s'engager par écrit à satisfaire aux conditions de l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté.

Il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue des délais de garde légaux.