Décret n°2004-920 du 31 août 2004 portant application des articles L. 133-2 à L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle et relatif à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque.

En vigueur depuis le 02/09/2004En vigueur depuis le 02 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 septembre 2004

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Article 4

Version en vigueur depuis le 02/09/2004Version en vigueur depuis le 02 septembre 2004

Pour les oeuvres publiées antérieurement à la date de publication du présent décret, l'auteur et l'éditeur disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour désigner une société agréée de perception et de répartition des droits. A l'expiration de ce délai, les dispositions de l'article R. 326-7 du code de la propriété intellectuelle sont applicables.