Arrêté du 18 août 2004 relatif aux modalités de l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

En vigueur depuis le 01/10/2021En vigueur depuis le 01 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 août 2004

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Article 3

Version en vigueur depuis le 28/08/2004Version en vigueur depuis le 28 août 2004

Sont électeurs :

- les fonctionnaires en position d'activité (y compris les agents bénéficiant des droits à congés énumérés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée) exerçant leurs fonctions à l'OFPRA à la date de la consultation ainsi que les agents détachés relevant d'une autre administration ou mis à disposition ;

- les agents non titulaires (y compris les agents bénéficiant des droits à congés énumérés aux articles 10 à 17, 19 bis, 19 ter et 21 du décret du 17 janvier 1986 susvisé) exerçant leurs fonctions à l'OPFRA à la date de consultation, à condition qu'ils justifient de plus de six mois d'ancienneté à la date de clôture du scrutin et qu'ils effectuent un minimum de 120 heures mensuelles.