Article 3
Les candidats reçus aux concours prévus au 1° de l'article 1er sont nommés techniciens supérieurs stagiaires dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 2 octobre 1970 susvisé.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 août 2004
Les candidats reçus aux concours prévus au 1° de l'article 1er sont nommés techniciens supérieurs stagiaires dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 2 octobre 1970 susvisé.
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