Arrêté du 28 juillet 2004 portant application dans les services déconcentrés et établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature

En vigueur depuis le 18/08/2004En vigueur depuis le 18 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 avril 2022

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Article 5

Version en vigueur depuis le 18/08/2004Version en vigueur depuis le 18 août 2004

L'unité de compte des jours épargnés et consommés dans le compte épargne-temps est le jour ouvré.

Pour un agent exerçant à temps partiel, le nombre de jours pouvant alimenter le compte épargne-temps est affecté de la même quotité que celle applicable au temps de travail de l'agent.