Décret n°2004-718 du 19 juillet 2004 fixant pour 2004 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles

En vigueur depuis le 21/07/2004En vigueur depuis le 21 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juillet 2004

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Article 9

Version en vigueur depuis le 21/07/2004Version en vigueur depuis le 21 juillet 2004

Le montant total des aides versées par le conseil général ou le conseil régional et le Fonds national de garantie des calamités agricoles ne doit toutefois pas dépasser 50 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré. Le cas échéant, le taux d'aide versé par le Fonds national de garantie des calamités agricoles est réduit à due proportion.