Décret n°2004-718 du 19 juillet 2004 fixant pour 2004 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles

En vigueur depuis le 21/07/2004En vigueur depuis le 21 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juillet 2004

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Article 4

Version en vigueur depuis le 21/07/2004Version en vigueur depuis le 21 juillet 2004

Pour les jeunes agriculteurs ayant bénéficié depuis moins de trois ans d'une aide à l'installation visée à l'article R. 343-3 du code rural, le montant de base de la subvention versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles représente, selon la nature du contrat, le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré :

10 % pour les contrats définis aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus ;

34 % pour les contrats définis au 3° de l'article 1er ci-dessus ;

14 % pour les contrats définis aux 4° et 5° de l'article 1er ci-dessus.