Arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides.

En vigueur depuis le 29/06/2004En vigueur depuis le 29 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juillet 2013

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Article 3

Version en vigueur depuis le 29/06/2004Version en vigueur depuis le 29 juin 2004

Pour les produits biocides à faible risque, les dossiers réduits prévus au I de l'article 10 du décret du 26 février 2004 susvisé comprennent les informations suivantes :

1. Identification du demandeur et des fabricants :

1.1. Nom et adresse du demandeur.

1.2 Noms et adresses des fabricants du produit biocide et des substances actives, y compris l'adresse de l'installation de fabrication.

1.3. Le cas échéant, une lettre d'accès aux données pertinentes nécessaires.

2. Identité du produit biocide :

2.1. Nom commercial.

2.2. Composition complète du produit biocide.

2.3. Propriétés physiques et chimiques assurant une utilisation, un stockage et un transport adéquat du produit.

3. Utilisations prévues :

3.1. Type de produit et domaine d'utilisation.

3.2. Catégorie d'utilisateurs.

3.3. Méthode d'utilisation.

4. Données relatives à l'efficacité.

5. Méthodes analytiques.

6. Classification, emballage et étiquetage, y compris projet d'étiquette, conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 26 février 2004 susvisé et de l'article 10 du présent arrêté.

7. Fiche de données de sécurité.