Arrêté du 7 juin 2004 pris pour l'application des articles R. 762-15, R. 762-17 et R. 762-19 du code du travail

En vigueur depuis le 18/06/2004En vigueur depuis le 18 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juin 2004

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Article 3

Version en vigueur depuis le 18/06/2004Version en vigueur depuis le 18 juin 2004

L'agent artistique visé à l'article R. 762-15 ou à l'article R. 762-17 du code du travail doit faire connaître au ministre chargé du travail le nombre de placements d'artistes du spectacle qu'il a effectués sur le territoire français pendant le mois de référence, répartis par catégorie professionnelle et par sexe.

En outre, à la demande du ministre chargé du travail, l'agent artistique précité devra lui communiquer pour les placements effectués sur le territoire français :

- les nom, prénoms, pseudonyme et domicile de l'artiste placé ;

- la date du placement ;

- les nom, prénoms, pseudonyme ou la dénomination commerciale et l'adresse de l'employeur, la nature de ses activités artistiques, son numéro d'inscription à l'URSSAF et, le cas échéant, son numéro de licence d'entrepreneur de spectacles ;

- la rétribution qu'il a perçue pour ce placement.