Décret n°2004-485 du 3 juin 2004 relatif à l'attribution d'un congé particulier de fin d'activité à certains ouvriers de la société nationale GIAT Industries.

En vigueur depuis le 05/06/2004En vigueur depuis le 05 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2011

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Article 8

Version en vigueur depuis le 05/06/2004Version en vigueur depuis le 05 juin 2004

Les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par les éléments de la rémunération de référence revalorisée, mentionnée à l'article 3, soumis à retenue pour pension.

Le coefficient de majoration, prévu au I de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, dont l'ouvrier de l'Etat aurait pu bénéficier à la date de sa cessation d'activité, lui est garanti, pour la détermination de sa pension.