Arrêté du 12 mars 2004 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires

En vigueur depuis le 28/03/2004En vigueur depuis le 28 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 2010

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Article 10

Version en vigueur depuis le 28/03/2004Version en vigueur depuis le 28 mars 2004

Il est constitué dans chaque centre de vote une commission chargée de veiller au bon déroulement du scrutin, de consigner les éventuels incidents de vote et d'assurer le dépouillement. Elle est composée :

- du directeur d'unité de formation et de recherche de médecine ou, le cas échéant, du président du comité de coordination de l'enseignement médical ;

- parmi les personnes inscrites sur les listes électorales, du professeur des universités-praticien hospitalier le moins ancien ou, à défaut, du maître de conférences des universités-praticien hospitalier le moins ancien ;

- du directeur général du centre hospitalier-universitaire ou de son représentant.

Le responsable de chaque bureau de vote prévu à l'article 9 ci-dessus est désigné par la commission.