Arrêté du 12 mars 2004 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires

En vigueur depuis le 28/03/2004En vigueur depuis le 28 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 2010

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Article 4

Version en vigueur depuis le 28/03/2004Version en vigueur depuis le 28 mars 2004

Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires en position d'activité, même s'ils bénéficient d'une mission temporaire, d'une délégation ou d'une position de détachement, sont électeurs dans les collèges prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus.

Toutefois, ne peuvent être électeurs les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou bénéficiant de l'un des congés prévus à l'article 26-7 (3°, 4° et 5°) du décret du 24 février 1984 susvisé, ou suspendus de leurs fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

Pour les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, seuls les personnels titulaires peuvent être inscrits sur les listes électorales.