Arrêté du 27 février 2004 portant autorisation de port d'arme pour les fonctionnaires et les agents assermentés en fonction dans les parcs nationaux, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 7

Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

Modifié par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 8 (V) JORF 27 mars 2007

Lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 5, les armes doivent être conservées dans des conditions présentant toutes garanties de sécurité dont les modalités sont précisées par instructions du directeur de l'établissement public.