Article 1
Le taux de la participation mentionnée à l'article 5 du décret du 24 juillet 1996 susvisé est fixé à 0,31 % à compter de l'année 2004 de la masse salariale telle que définie en son article 1er.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 février 2004
Le taux de la participation mentionnée à l'article 5 du décret du 24 juillet 1996 susvisé est fixé à 0,31 % à compter de l'année 2004 de la masse salariale telle que définie en son article 1er.
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